Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre IV : Chauffage

Art. 50

En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant : - une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ; - une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m 2 .
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legi/LEGITEXT000035982987#art-50

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