Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre III : Ventilation
Art. 45
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m 2 , un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-45