Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre III : Ventilation
Art. 43
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-43