Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre III : Ventilation

Art. 43

En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.
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legi/LEGITEXT000035982987#art-43

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