Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre III : Ventilation
Art. 39
En vigueur depuis le 8 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-39