Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre III : Ventilation

Art. 44

En vigueur depuis le 8 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants : - Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; - pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment. Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m 2 K/W. Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m 2 K/W et le ratio A condext / (0,025.A p ) où : A condext est la surface en m 2 des conduits extérieurs devant être isolés ; A p est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de U bât-réf .
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legi/LEGITEXT000035982987#art-44

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