Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre III : Ventilation
Art. 42
En vigueur depuis le 8 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-42