Chapitre Chapitre I : Maîtrise de la biosécurité vis-à-vis des maladies des oiseaux›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 18 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.
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Prolegi/LEGITEXT000044132572#art-10-bis