Chapitre Chapitre I : Maîtrise de la biosécurité vis-à-vis des maladies des oiseaux›Sect. Section 2 : Dispositions applicables à certains établissements

Art. 15

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité non commerciale appliquent a minima les mesures de biosécurité suivantes : - aucune volaille ou oiseau captif d'un établissement à finalité non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou autres oiseaux captifs d'établissement à finalité commerciale ou n'a accès à un établissement à finalité commerciale ; - toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'établissement et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ; - l'approvisionnement en aliment et en eau de boisson est protégé des oiseaux sauvages ; - la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ; - en cas de mortalité anormale, le propriétaire ou détenteur contacte un vétérinaire habilité pour une visite sanitaire de l'établissement ; - les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ; - pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.
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