Chapitre Chapitre II : Recensement des volailles et des oiseaux captifs

Art. 17

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de cet article s'appliquent aux établissements à finalité commerciale, exceptés les établissements cités à l'article 14. Sans préjudice des dispositions dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, tout opérateur détenant un lot de volailles ainsi que tout opérateur responsable d'un couvoir est tenu de déclarer par voie électronique chaque entrée ou sortie de lot de volailles dans son établissement dans un délai maximal de sept jours suivant le mouvement. Ce délai est réduit à 48 heures en cas de risque épizootique influenza de niveau « élevé ». Pour la déclaration d'entrée d'un lot de volailles dans son établissement, l'opérateur déclare au minimum les informations suivantes : - le numéro de SIRET, nom ou raison sociale, adresse de l'opérateur ; - l'espèce de volailles ; - le code INUAV du bâtiment d'élevage ou d'enclos attribué ; - la date d'entrée ; - le nombre total de volailles ; - le code INUAV du couvoir ou l'élevage d'origine. Pour la déclaration de sortie d'un lot de volailles au départ de son établissement : - le numéro de SIRET, nom ou raison sociale, adresse de l'opérateur ; - l'espèce de volailles - le code INUAV du bâtiment d'élevage ou d'enclos attribué ; - la date de sortie effective ou prévues des volailles ; - le nombre total de volailles à sortir ou sorties ; - les coordonnées de l'abattoir ou le code INUAV du bâtiment de destination.
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legi/LEGITEXT000044132572#art-17

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