Chapitre Chapitre I : Maîtrise de la biosécurité vis-à-vis des maladies des oiseaux›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale

Art. 13

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les entreprises de mise en place, d'enlèvement, de vaccination et d'insémination artificielle d'animaux doivent : - désigner un responsable d'équipe disposant des connaissances spécifiques en matière de santé animale et de biosécurité acquises lors d'une formation spécifique ; - respecter les mesures prévues dans le plan de biosécurité des établissements dans lesquels ils interviennent ; - s'assurer, avant intervention, de la disponibilité dans l'établissement d'équipements individuels de biosécurité, des dispositifs de lavage des mains et de nettoyage et désinfection du matériel et des équipements à utiliser par leur personnel. En cas d'insuffisance, ces équipements doivent être fournis à l'ensemble des intervenants par l'entreprise ; - tenir à jour un registre précisant le lieu, les dates et l'identité du personnel présent à chaque intervention. Ce registre est tenu à disposition des autorités compétentes. II. - Les organismes de production avicole, y compris les couvoirs mettent en œuvre un système de management de la biosécurité à destination des éleveurs adhérents à leur organisme de production et de leur personnel intervenant dans les établissements, conformément au B de l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044132572#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil