Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.

Art. 14

En vigueur depuis le 13 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des quatre semestres, le programme pédagogique national de chaque spécialité peut prévoir d'inclure dans une unité d'enseignement les notes et appréciations obtenues lors de projets tutorés et de stages en entreprise. Les stages en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite avec l'entreprise d'accueil, donnent lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant. La convention de stage doit faire mention de l'article L. 412 (8, 2°) du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000045651034#art-14

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