Chapitre Chapitre III : Exploitation
Art. 3.1
En vigueur depuis le 15 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance de l'exploitation. Les opérations de charge se font sous la surveillance directe d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite et des dangers de l'installation. Cette personne est formée à la manipulation des moyens de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000037314828#art-3-1