Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour leurs déplacements en France et à l'étranger, le vice-président du Conseil d'Etat et la délégation qui l'accompagne peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission, dans la limite de deux fois le taux maximal mentionné dans l'arrêté susvisé. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.
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legi/LEGITEXT000049265547#art-3

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