Titre Titre IV : Fonctionnement du jury

Art. 16

En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019676924#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil