Titre Titre IV : Fonctionnement du jury
Art. 17
En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.
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Prolegi/LEGITEXT000019676924#art-17