Titre Titre IV : Fonctionnement du jury
Art. 13
En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019676924#art-13