Titre Titre IV : Fonctionnement du jury

Art. 9

En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire partie d'un même jury : - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ; - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats. Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.
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legi/LEGITEXT000019676924#art-9

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