Titre Titre IV : Fonctionnement du jury

Art. 10

En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
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legi/LEGITEXT000019676924#art-10

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