Titre Titre II : Candidatures

Art. 5

En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature. Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019676924#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil