Titre Titre III : Nature des épreuves

Art. 6

En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les disciplines, la première épreuve consiste en une appréciation par le jury des travaux et activités du candidat. Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019676924#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil