Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant leur formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail appelés, dans le cadre d'un stage au sein d'un service déconcentré du ministère, à réaliser des déplacements, à l'initiative et sous la responsabilité de leur maître de stage, peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport. Cette prise en charge est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000045133562#art-4