Art. 5

En vigueur depuis le 17 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur demande au gestionnaire de réseau un avenant spécifique à la convention de raccordement mentionnée au D. 342-10 du code de l'énergie afin de bénéficier d'une augmentation de la puissance de raccordement de l'installation égale ou inférieure à l'augmentation de puissance demandée au titre de l'article 2 du présent arrêté. Le gestionnaire de réseau transmet une proposition d'avenant dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète du producteur. En application de l'article D. 342-6 du code de l'énergie et par dérogation à l'arrêté du 9 juin 2020, il n'est pas tenu compte des prescriptions relatives au domaine de tension de référence de l'installation en cas d'augmentation de puissance effectuée au titre du présent arrêté. L'augmentation de puissance prévue par l'avenant spécifique à la convention de raccordement ne conduit pas à un paiement de la quote-part mentionnée au L. 342-12 du code de l'énergie et n'implique pas de réservation de capacité dans la file d'attente au titre de l'article D. 342-22 du même code. Cet avenant peut prévoir l'application de limitations non indemnisées en injection pour l'augmentation de puissance. La validité de cet avenant est limitée à la durée de validité de l'augmentation de puissance définie à l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047449669#art-5

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