Titre Titre III : Dispositions communes aux régies d'avances et de recettes

Art. 10

En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047059891#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil