Titre Titre II : Régies de recettes
Art. 7
En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047059891#art-7