Art. 10-1

En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires. Nonobstant les dispositions de l'article 10 du présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2023, les associations d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes : -la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ; -les fédérations multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport, sont réputées détenir l'autorisation d'exploitation visée à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé sous réserve : -pour les associations d'aéromodélisme, qu'elles puissent justifier d'une activité à partir d'une localisation d'activité publiée à l'information aéronautique ; -qu'elles s'assurent que leurs adhérents respectent les dispositions du présent arrêté ; -que leurs activités soient limitées au seul territoire français ; -qu'elles notifient les évènements de sécurité dans une forme acceptable par l'autorité.
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legi/LEGITEXT000046826869#art-10-1

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