Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chiffreurs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000019707276#art-3