Titre TITRE VI : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre III : Comités techniques des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Art. 20

En vigueur depuis le 9 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant ; ― le responsable des ressources humaines du service ou son représentant. b) Représentants du personnel : ― pour les services dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ; ― pour les services dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels. Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du service des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu au titre IV pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements et territoires d'outre-mer. Le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029068276#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil