Titre TITRE VI : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre II : Comités techniques des établissements pénitentiaires

Art. 17

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique de l'établissement est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le responsable de l'établissement ou son représentant ; ― le responsable des ressources humaines de l'établissement ou son représentant. b) Représentants du personnel : ― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ; ― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels ; ― pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 agents, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les personnels. Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau de l'établissement des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les établissements de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu à l'article 10 pour les établissements des départements et territoires d'outre-mer. Le responsable de l'établissement pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000029068276#art-17

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