Titre TITRE V : PRÉVENTION DES NUISANCES ACOUSTIQUES.

Art. 14

En vigueur depuis le 15 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 10 novembre 1985) sont applicables. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-parleurs,...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
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legi/LEGITEXT000006082254#art-14

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