Chapitre Chapitre V : Refroidissement.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression de puissance supérieure à 12 kW utilisant l'électricité, installés ou remplacés, doivent présenter un niveau de rendement énergétique en mode froid (EER) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesuré pour les températures indiquées. TYPE D'ÉQUIPEMENT EER MINIMALE EN MODE FROID TEMPÉRATURE DE SOURCE EN° C Extérieure Intérieure Air-air 2,8 35 27 Eau-air 3 35 27 Air-eau 2,6 35 7 Eau-eau 3 30 7
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-31