Chapitre Chapitre V : Refroidissement.

Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes de circulation des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies d'un dispositif permettant leur arrêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056467#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil