Chapitre Chapitre VI : Ventilation.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auxiliaires de ventilation, d'une puissance électrique absorbée inférieure à 30W, installés ou remplacés dans les locaux à usage autre que d'habitation devront présenter une consommation maximale par ventilateur de 0,3 Wh/m3, qui peut être portée à 0,45 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-37