Chapitre Chapitre VII : Eclairage des locaux.
Art. 42
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé : -soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ; -soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif dessert au plus : -une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ; -trois niveaux pour les circulations verticales ; -un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-42