Chapitre Chapitre VII : Eclairage des locaux.
Art. 44
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, pour toute nouvelle installation d'éclairage, la puissance installée pour l'éclairage général est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-44