Chapitre Chapitre VIII : Energies renouvelables.
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de remplacement ou d'installation de poêle à granulés utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à granulés de puissance inférieur à 50 kW, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-49