Chapitre Chapitre VIII : Energies renouvelables.

Art. 51

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues aux articles 47 à 50 peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056467#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil