Chapitre Chapitre VIII : Energies renouvelables.
Art. 51
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues aux articles 47 à 50 peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-51