Chapitre Chapitre VIII : Energies renouvelables.
Art. 50
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de remplacement ou d'installation de poêle à accumulation lente de chaleur utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à accumulation lente de chaleur, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-50