Chapitre Chapitre VII : Eclairage des locaux.

Art. 46

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents tels que les locaux sportifs et les salles polyvalentes sont équipés d'un dispositif permettant plusieurs niveaux d'éclairement.
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legi/LEGITEXT000006056467#art-46

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