Chapitre Chapitre VIII : Energies renouvelables.
Art. 47
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de remplacement ou d'installation de chaudière utilisant le bois comme énergie par une nouvelle chaudière bois, celle-ci doit présenter un rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans le générateur de 70 °C, supérieur ou égal à 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 300 kW et supérieur ou égal à 61,9 au-delà.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-47