Chapitre Chapitre VII : Eclairage des locaux.

Art. 45

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, toute nouvelle installation d'éclairage, dont l'allumage et l'extinction sont gérés à distance, comporte un dispositif qui permet de visualiser l'état de l'éclairage au niveau de la commande.
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legi/LEGITEXT000006056467#art-45

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