Chapitre Chapitre V : Refroidissement.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-34