Chapitre Chapitre VI Dépouillement des votes et résultats du scrutin
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018745225#art-13