Chapitre Chapitre V Vote
Art. 9
En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 10. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère peuvent être utilisés pour le scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000018745225#art-9