Chapitre Chapitre III Candidatures

Art. 4

En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont définies par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000018745225#art-4

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