Sect. SECTION 4 : Elections au conseil d'administration du Centre national de formation.

Art. 44

En vigueur depuis le 7 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront considérés comme nuls : - les bulletins parvenus après la date du scrutin ; - les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ; - les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ; - les bulletins correspondant à des listes différentes. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote.
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