Sect. SECTION 4 : Elections au conseil d'administration du Centre national de formation.
Art. 43
En vigueur depuis le 7 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 45 en ce qui concerne les élections des représentants des communes et celle des représentants des départements, au président de la commission prévue à l'article 46 en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, au plus tard le jour du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006070569#art-43