Chapitre CHAPITRE III : MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN

Art. 7

En vigueur depuis le 20 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à chacune des unités de valeur de l'examen, sans note éliminatoire, devient titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; 2° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à une unité de valeur, sans note éliminatoire, en conserve le bénéfice dans la limite de trois ans à compter de la publication des résultats ; 3° Tout candidat qui souhaite passer l'épreuve d'admission (UV4) doit au préalable avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, à chacune des trois unités de valeur qui constituent l'épreuve d'admissibilité ; 4° Sauf disposition particulière contraire, tout candidat sanctionné par une note égale à zéro sur vingt à une ou plusieurs épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ne peut obtenir la ou les unités de valeur correspondantes.
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legi/LEGITEXT000020408141#art-7

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