Chapitre CHAPITRE III : MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN
Art. 8
En vigueur depuis le 20 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui souhaite exercer cette profession dans un département autre que celui où il l'exerce déjà doit obtenir une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, aux unités de valeur de portée locale (UV3 et UV4).
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Prolegi/LEGITEXT000020408141#art-8