Art. 12

En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen effectué par le spécialiste agréé en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue maladie comporte les mêmes tests que lors de l'octroi ou du renouvellement du congé. Le médecin agréé qui effectue un examen en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue maladie peut demander communication du dossier médical de l'intéressé par tout établissement de soins public ou privé ou par tout médecin qui a traité le malade.
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legi/LEGITEXT000006070452#art-12

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