Art. 10

En vigueur depuis le 8 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conclusions du médecin agréé doivent indiquer si le congé de longue maladie doit être renouvelé et, dans ce cas, la durée de la prolongation souhaitable ou si le fonctionnaire peut être réintégré dans l'administration.
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legi/LEGITEXT000006070452#art-10

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